Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 5 : La mesure du risque de liquidité
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000041542837
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 100 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Les systèmes d'information de la Caisse des dépôts et consignations permettent le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, de mesurer ses positions de liquidité.

2. Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs liquides susceptibles de constituer des réserves de liquidité sur les périodes mentionnées à l'article 94.

3. Ils comprennent des systèmes de mesure du coût, y compris interne, de la liquidité et des mécanismes de gestion de ce coût.

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