RattachementSection 5 : La mesure du risque de liquidité
Titre II : CONTROLE INTERNE
Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Section 5 : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000041542841
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 102 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →
1. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs, entrants et sortants, courants et prévus, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et des autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles la Caisse des dépôts et consignations joue un rôle de sponsor ou auxquelles elle procure des aides de trésorerie significatives, et de l'incidence possible du risque de réputation.
2. Elles tiennent également compte des besoins et des ressources de liquidité de la Caisse des dépôts et consignations en cohérence avec ses prévisions d'activité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.