Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 5 : La mesure du risque de liquidité
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000041542851
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 107 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise.

2. A cet effet, elle teste de façon périodique les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont elle dispose auprès de ses contreparties ainsi que ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041542851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.