1. La Caisse des dépôts et consignations procède à un examen régulier de la pertinence, d'une part, des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ses actifs, d'autre part, des mesures prises pour l'application de l'article 105.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 108
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 5 : La mesure du risque de liquidité
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Section 5 : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000041542853
Texte parentLEGITEXT000041542734
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.