1. La Caisse des dépôts et consignations teste les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113 de façon périodique afin de s'assurer que son exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu'elle a définie à l'article 99.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 117
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 5 : La mesure du risque de liquidité
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Section 5 : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000041542877
Texte parentLEGITEXT000041542734
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