Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 122

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 5 : La mesure du risque de liquidité
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000041542887
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 122 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. De façon périodique, et au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations teste et met à jour ses plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés.

2. Ces plans d'urgence sont communiqués à la commission de surveillance et approuvés par cette dernière.

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