RattachementSection 5 : La mesure du risque de liquidité
Titre II : CONTROLE INTERNE
Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Section 5 : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000041542887
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 122 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →
1. De façon périodique, et au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations teste et met à jour ses plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés.
2. Ces plans d'urgence sont communiqués à la commission de surveillance et approuvés par cette dernière.
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