Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 125

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 5 : La mesure du risque de liquidité
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000041542893
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 125 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations teste au moins une fois par an les mesures de rétablissement de la liquidité mentionnées à l'article 123 et les actualise en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.

2. Les résultats sont communiqués au directeur général aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.

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