Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 126

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 5 : La mesure du risque de liquidité
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000041542895
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 126 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La commission de surveillance, sur proposition du directeur général, délibère, au moins une fois par an, sur l'appétence de la Caisse des dépôts et consignations en matière de risque de liquidité et fixe le besoin de liquidité adapté à ce risque. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sont également transmis, au moins une fois par an, à la commission de surveillance et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque.

2. A l'occasion de chacune de leurs mises à jour et au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats des scénarios et les plans d'urgence de liquidité mentionnés respectivement aux articles 113 et 120.

3. La Caisse des dépôts et consignations informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94. Elle en informe également la commission de surveillance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041542895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.