1. La Caisse des dépôts et consignations veille à appréhender, pour les différents instruments qu'elle traite, les différentes phases du processus de règlement-livraison, en particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale de l'instruction de paiement, l'échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où elle constate la réception définitive des fonds ou l'existence d'un impayé.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 128
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 6 : La mesure du risque de règlement-livraison
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Section 6 : La mesure du risque de règlement-livraison
IdentifiantLEGIARTI000041542899
Texte parentLEGITEXT000041542734
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