Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 130-1

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2025.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 7 : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 7 : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000052181323
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 130-1 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 4 septembre 2025)Légifrance →

1. La politique de rémunération de la Caisse des dépôts et des consignations établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable.

2. La rémunération fixe de base reflète l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.

3. La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique des risques. Elle peut également refléter les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.

4. Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de la Caisse des dépôts et des consignations. La mesure des performances tient compte de l'ensemble des risques auxquels la Caisse des dépôts et des consignations est ou est susceptible d'être exposée. Elle s'inscrit dans un cadre pluriannuel.

5. Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle.

6. Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées dans les conditions et limites prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-77 du code monétaire et financier.

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