RattachementSection 7 : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération
Titre II : CONTROLE INTERNE
Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Section 7 : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000052181325
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 130-2 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 4 septembre 2025)Légifrance →
1. La commission de surveillance détermine, sur proposition du directeur général, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Elles comprennent au moins les membres du personnel chargés de la direction des fonctions de contrôle de l'établissement ou des unités opérationnelles importantes et qui rendent des comptes au directeur général ou à la commission de surveillance.
2. L'évaluation de la rémunération variable des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article comprend au moins un critère d'évaluation de leur performance individuelle au titre de la gestion saine et efficace des risques de la Caisse des dépôts et consignations.
3. La part variable de la rémunération totale des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut excéder le montant de la part fixe, sauf dérogation accordée par le directeur général en conformité avec les principes généraux de la politique de rémunération approuvés par la commission de surveillance.
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