RattachementSection 9 : La mesure du risque opérationnel
Titre II : CONTROLE INTERNE
Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Section 9 : La mesure du risque opérationnel
IdentifiantLEGIARTI000052182014
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 134 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Outre les dispositions prévues aux articles 47 à 52, la Caisse des dépôts et consignations :
2. 1° Dispose de plans d'urgence et de poursuite de l'activité, ainsi que des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l'information et de la communication concernant les technologies qu'elle utilise pour la communication d'informations ;
3. 2° S'assure que son organisation et la disponibilité de ses ressources humaines, immobilières, techniques et financières font l'objet d'une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l'activité ;
4. 3° S'assure de la cohérence et de l'efficacité des plans d'urgence et de poursuite de l'activité, dans le cadre d'un plan global dont les principes, y compris en matière de technologie de l'information et de la communication, sont définis par la commission de surveillance et mis en œuvre par le directeur général.
Nota : Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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