Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 143

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041543170
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 143 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Les besoins de fonds propres présentés par risque sont fixés par la commission de surveillance.

2. Sur proposition du directeur général, la commission de surveillance approuve les limites globales d'exposition aux risques et en assure la surveillance. Autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, ces limites sont réexaminées en tenant compte du niveau de fonds propres et de l'encours annuel maximal des titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations fixés par la commission de surveillance aux termes des articles L. 518-7 et R. 518-30-2 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041543170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.