Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 148

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041543180
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 148 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Des procédures prévoient l'information, au moins trimestrielle, du directeur général sur le respect des limites d'exposition aux risques, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes.

2. La commission de surveillance détermine les modalités et la périodicité selon lesquelles les informations mentionnées au premier alinéa lui sont communiquées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041543180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.