1. Toute prestation qui concourt de façon substantielle à une décision de la Caisse des dépôts et consignations relative à une opération mentionnée aux a, b et c du 15° de l'article 8 ne peut être externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 150
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
- Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
IdentifiantLEGIARTI000041542857
Texte parentLEGITEXT000041542734
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