1. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations recourt à un prestataire répondant à la définition d'entreprise assujettie en vertu de l'arrêté pris en application des articles L. 511-41-1-B et L. 511-70 du code monétaire et financier, son dispositif de contrôle interne prend en compte les mesures prises par celui-ci.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 154
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
- Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
IdentifiantLEGIARTI000041543005
Texte parentLEGITEXT000041542734
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