Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 155

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
  3. Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
IdentifiantLEGIARTI000041543007
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 155 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle externalise des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes, au sens du 14° et du 15° de l'article 8, demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent.

2. Elle se conforme, en particulier, aux dispositions suivantes :

3. 1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité du directeur général ;

4. 2° Ses relations avec ses clients et ses obligations envers ceux-ci n'en sont pas modifiées ;

5. 3° Elle conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, contrôle ces prestations ou ces tâches et gère ces risques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041543007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.