Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 161

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
IdentifiantLEGIARTI000041543027
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 161 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Pour chaque critère de risque défini à l'article 57, la commission de surveillance fixe le seuil à partir duquel les incidents mentionnés au même article doivent être portés sans délai à sa connaissance et à celle des comités des risques définis à l'article 8.

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