Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 162

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
IdentifiantLEGIARTI000041543029
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 162 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Une information sur les anomalies significatives détectées par le dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est portée à la connaissance du directeur général et de la commission de surveillance, ainsi que, le cas échéant, des comités des risques définis à l'article 8. Les constats opérés en ce domaine par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution font l'objet de la même information.

2. Tout constat d'insuffisance du dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait également l'objet de la même information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041543029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.