Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 166

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
IdentifiantLEGIARTI000041543101
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 166 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Au moins deux fois par an, la commission de surveillance et, le cas échéant, les comités des risques définis à l'article 8, procèdent à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui leur sont transmises à cet effet par le directeur général et les responsables mentionnés aux articles 14 à 16, 23 à 27 et 36 à 40 et des incidents significatifs ou majeurs révélés par les procédures de contrôle interne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041543101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.