Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 167

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
IdentifiantLEGIARTI000052182024
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 167 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le directeur général informe régulièrement, au moins une fois par an, la commission de surveillance et, le cas échéant, les comités des risques définis à l'article 8 :

2. 1° Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats auxquels la Caisse des dépôts et consignations est exposée, notamment des constats et recommandations mentionnés à l'article 39, des éléments mentionnés à l'article 63 ainsi que de l'analyse des opérations de crédit prévue aux articles 66 et 67 et de la surveillance du risque de non-conformité ;

3. 2° Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité, ainsi que de l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place ;

4. 3° Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci distingue parmi ces opérations les prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes relevant des a, b et c du 15° de l'article 8.

5. La commission de surveillance approuve les limites globales d'exposition aux risques déterminées conformément à l'article 143.

6. Les documents examinés dans ce cadre par la commission de surveillance sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés.

Nota : Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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