RattachementSection 4 : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques
Titre II : CONTROLE INTERNE
Chapitre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES
Section 4 : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques
IdentifiantLEGIARTI000052181997
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 39 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le responsable de la fonction de gestion des risques rend compte de l'exercice de ses missions au directeur général et l'alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques. Au moins une fois par an, il lui rend compte des constatations visées au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2022/2554 du Parlement européen et du conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et formule des recommandations.
2. En cas de nécessité, il peut rendre directement compte à la commission de surveillance.
3. Le responsable de la fonction de gestion des risques communique à la commission de surveillance toute information nécessaire à l'exercice des missions de cette dernière ou que celle-ci lui demande.
Nota : Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.