Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
IdentifiantLEGIARTI000041543021
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 47 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations détermine le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable au regard des exigences de ses métiers.

2. Elle veille au respect du niveau de sécurité retenu et à l'adaptation de ses systèmes d'information.

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