Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
IdentifiantLEGIARTI000041543023
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 48 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Le contrôle des systèmes d'information doit notamment permettre de s'assurer que :

2. 1° Le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que les actions correctrices sont entreprises ;

3. 2° Des procédures de secours informatique sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques ;

4. 3° L'intégrité et la confidentialité des informations sont en toutes circonstances préservées.

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