1. Les avoirs détenus par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de tiers ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
IdentifiantLEGIARTI000041543091
Texte parentLEGITEXT000041542734
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