Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052182001
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 54 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Elle dispose également, sur l'ensemble de son périmètre de consolidation, de systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de ses opérations lui permettant d'appréhender les risques de crédit ou de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle et le risque opérationnel dont les risques liés aux technologies de l'information et de la communication.

Nota : Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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