Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000041543049
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 6 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations veille à :

2. 1° Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s'assurer du respect, par les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement modifié du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 ou des normes IFRS, des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition relative au contrôle interne auxquelles ces entreprises sont assujetties ;

3. 2° S'assurer que les systèmes mis en place par ces entreprises sont cohérents entre eux afin de permettre la mesure, la surveillance et la maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ;

4. 3° Vérifier la mise en place par ces entreprises d'un système de contrôle et de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.

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