Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000041542795
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 65 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations constitue des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 64, de nature qualitative et quantitative, et regroupe dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

2. Elle actualise ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041542795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.