RattachementSection 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Titre II : CONTROLE INTERNE
Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000041542795
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 65 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →
1. La Caisse des dépôts et consignations constitue des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 64, de nature qualitative et quantitative, et regroupe dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
2. Elle actualise ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.