1. Le directeur général procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit, en tenant compte des missions d'intérêt général exercées par la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000041542799
Texte parentLEGITEXT000041542734
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