Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000041542985
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 70 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations dispose de méthodes internes lui permettant d'évaluer le risque de crédit relatif aux expositions sur les différentes contreparties, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. Ces méthodes internes ne reposent pas exclusivement ou mécaniquement sur un système de notation externe du risque.

2. Lorsque des exigences en fonds propres sont fondées sur une notation calculée par un organisme de notation externe de crédit ou qu'elles sont fondées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, la Caisse des dépôts et consignations prend également en compte d'autres sources pertinentes pour procéder à son allocation de capital interne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041542985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.