Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000041542987
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 71 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Les systèmes de mesures et de gestion des risques de crédit mis en place permettent de détecter et de gérer les crédits sources de difficulté, d'apporter les corrections de valeur adéquates et d'enregistrer des provisions ou des dépréciations de montant approprié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041542987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.