Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000041542989
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 72 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place permettent notamment d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations encourt un risque de défaillance d'une contrepartie.

2. Pour la mesure du risque de crédit engendré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des marchés assimilés aux marchés organisés, la Caisse des dépôts et consignations retient une méthode d'évaluation au prix de marché qui prend en compte un facteur de risque futur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041542989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.