Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000041542991
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 73 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle utilise des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de ses risques de crédit, en vérifie régulièrement la pertinence au regard des incidents de paiement récemment constatés et de l'évolution de l'environnement économique et juridique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041542991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.