1. Lorsque certaines expositions bénéficient d'une garantie, la Caisse des dépôts et consignations en tient compte dans la détermination du niveau approprié de provisionnement et s'assure des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000041543139
Texte parentLEGITEXT000041542734
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