Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000052182005
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 76 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations intervient dans des montages ou des opérations de titrisation, elle évalue et traite les risques, liés à ces montages ou opérations dans le cadre de procédures appropriées, visant notamment à garantir que leur substance économique est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et dans les décisions de gestion.

Nota : Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052182005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.