Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 3 : La mesure des risques de marché
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 3 : La mesure des risques de marché
IdentifiantLEGIARTI000041542805
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 78 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations dispose de systèmes de suivi des opérations effectuées pour son compte propre permettant notamment :

2. 1° D'enregistrer, au moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur son éventuel portefeuille de négociation et de calculer ses résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;

3. 2° De mesurer, au moins quotidiennement, les risques résultant des positions de son éventuel portefeuille de négociation conformément au titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ainsi que l'adéquation de ses fonds propres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041542805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.