1. Les résultats de ces mesures sont communiqués au directeur général et à la commission de surveillance, afin d'apprécier l'ampleur des risques encourus par la Caisse des dépôts et consignations, notamment au regard de ses fonds propres et de ses résultats.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 3 : La mesure des risques de marché
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Section 3 : La mesure des risques de marché
IdentifiantLEGIARTI000041542993
Texte parentLEGITEXT000041542734
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