Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 3 : La mesure des risques de marché
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 3 : La mesure des risques de marché
IdentifiantLEGIARTI000041542997
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 86 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Si la Caisse des dépôts et consignations compense, pour le calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément au chapitre II du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, ses positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec une ou plusieurs positions dans un autre produit dérivé de cet indice boursier, elle s'assure de disposer d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base résultant d'une évolution divergente de la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041542997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.