1. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un capital interne adéquat si, le cas échéant, elle détient des positions de signes opposés dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 87
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 3 : La mesure des risques de marché
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Section 3 : La mesure des risques de marché
IdentifiantLEGIARTI000041542999
Texte parentLEGITEXT000041542734
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