1. Les résultats de ces mesures sont communiqués au directeur général et à la commission de surveillance afin de leur permettre d'apprécier l'ampleur des risques, notamment au regard des fonds propres et des résultats de la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 93
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 4 : La mesure du risque de taux d'intérêt global
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Section 4 : La mesure du risque de taux d'intérêt global
IdentifiantLEGIARTI000041542825
Texte parentLEGITEXT000041542734
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