1. Sont prises par le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, ou, à la Martinique, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, territorialement compétent, les décisions individuelles prises pour la mise en œuvre des articles 41 bis à 41 octies de la loi du 2 juillet 2004 susvisée.
Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 · Article
Article 10 octies
Article en vigueur depuis le 10 février 2024.
TexteDécret n° 97-1195 du 24 décembre 1997
Rattachement
Section 3 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 3 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.
IdentifiantLEGIARTI000049112819
Texte parentLEGITEXT000041546850
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