Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 · Article

Article 10 quater

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteDécret n° 97-1195 du 24 décembre 1997
Rattachement
Section 3 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.
  1. Chapitre II : Dispositions particulières
  2. Section 3 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.
IdentifiantLEGIARTI000041517980
Texte parentLEGITEXT000041546850
Référencearticle 10 quater du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une ou de plusieurs directions interrégionales des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987. Lorsque la décision concerne plusieurs directions interrégionales, est compétent le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur ou du lieu où le demandeur a son siège ;

3. 2° Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution, en application de l'article 6 § 1 de la Convention douanière de Genève relative au transport international de marchandises, sous le couvert de carnets TIR, du 14 novembre 1975 ;

4. 3° Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR.

Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

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