1. Pour les décisions administratives individuelles relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
TexteDécret n° 97-1195 du 24 décembre 1997
Rattachement
Section 3 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 3 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.
IdentifiantLEGIARTI000038127029
Texte parentLEGITEXT000041546850
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