1. Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services.
Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
TexteDécret n° 97-1195 du 24 décembre 1997
Rattachement
Section 1 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des finances publiques
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 1 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000027479946
Texte parentLEGITEXT000041546850
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