1. Sont prises par le directeur départemental des finances publiques dans les limites fixées par le a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, les décisions sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération en matière de contributions indirectes.
Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 avril 2012.
TexteDécret n° 97-1195 du 24 décembre 1997
Rattachement
Section 1 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des finances publiques
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 1 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000025713494
Texte parentLEGITEXT000041546850
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