Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2016 au 18 juin 2022.

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TexteDécret n° 97-1195 du 24 décembre 1997
Rattachement
Section 3 : Décisions relevant des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.
  1. Chapitre II : Dispositions particulières
  2. Section 3 : Décisions relevant des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.
IdentifiantLEGIARTI000032881019
Texte parentLEGITEXT000041546850
Référencearticle 8 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 (version du 10 juillet 2016)Légifrance →

1. Sont délivrés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'agrément des véhicules destinés au transport et celui des magasins de stockage de farines en vrac, mentionnés respectivement au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 29 juillet 1966 susvisé.

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