1. Est délivré par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017.
Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 18 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-1195 du 24 décembre 1997
Rattachement
Section 3 : Décisions relevant des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 3 : Décisions relevant des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.
IdentifiantLEGIARTI000034768376
Texte parentLEGITEXT000041546850
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