Décret n°2020-99 du 7 février 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 2020.

TexteDécret n°2020-99 du 7 février 2020
RattachementChapitre IER : Dispositions generales
IdentifiantLEGIARTI000041549962
Texte parentLEGITEXT000041549947
Référencearticle 2 du décret n°2020-99 du 7 février 2020 (version du 9 février 2020)Légifrance →

1. Le secrétariat général commun départemental exerce ses missions au bénéfice, d'une part, des services de la préfecture de département et, d'autre part, des directions départementales interministérielles créées par le décret du 3 décembre 2009 susvisé, en métropole, et des services de l'Etat créés par le décret du 8 juin 2010, par le titre I du décret du 17 décembre 2010 et par le chapitre III du décret du 30 décembre 2015 susvisés, en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte.

2. Le préfet de département peut, après accord du préfet de région, étendre au bénéfice de services régionaux de l'Etat des missions exercées par le secrétariat général commun départemental.

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