Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
RattachementChapitre II : Modifications d'autres codes et de dispositions non codifiées
IdentifiantLEGIARTI000041568913
Texte parentLEGITEXT000041568884
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article 1649 A, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : «, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français », le mot : « espèces » est remplacé par le mot : « fonds » et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ainsi que la location de coffres forts » ;

3. 2° L'article 1649 AB est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 1649 AB.-I.-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires à son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l'Union européenne lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l'administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes :

5. « 1° La constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ;

6. « 2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s'entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires.

7. « 3° La valeur vénale au 1er janvier de l'année :

8. « a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

9. « b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

10. « II.-Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget.

11. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 1649 A ; Art. 1649 AB

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041568913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.