Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2020-120 du 13 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041577020
Texte parentLEGITEXT000041576995
Référencearticle 4 du décret n°2020-120 du 13 février 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 162-37-2 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
2. « III. - L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance. »